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Loi n° 95-87 du 30 octobre 1995 , modifiant et complétant la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d’investissement
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Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
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| Art. 1er |
L’article 2 de la loi n° 88-92 du 2 août 1988 sur les sociétés d’investissement telle que modifiée par la loi n° 92-113 du 23 novembre 1992 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 2. (nouveau ) : Les sociétés d’investissement peuvent être créées dans le cadre de l’une des catégories suivantes:
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société d’investissement à capital fixe.
-
société d’investissement à capital variable.
-
société d’investissement à capital risque.
Elles sont régies par les dispositions du code de commerce tant qu’il n’y a pas dérogé par la présente loi .
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| Art . 2 |
Est abrogé le titre III et les articles 21, 22 et 23 de la loi susvisée n° 88-92 du 2 août 1988 .
Toutefois les sociétés d’investissement agréées avant la parution de la présente loi peuvent continuer à bénéficier des dispositions des articles 21 et 23 susvisés, et ce, au titre de leur activité durant l’exercice 1995. Les souscripteurs au capital des sociétés d’investissement à capital fixe agréées avant la parution de la présente loi peuvent bénéficier des
dégrèvements prévus à l’article 22 susvisé, et ce, au titre des souscriptions réalisées dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 1995.
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| Art . 3 |
Est institué un titre III (nouveau) à la loi susvisée n° 88-92 du 2 août 1988 comportant les articles 21 (nouveau), 22 (nouveau) et 23 (nouveau) :
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TITRE III (nouveau)
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Les sociétés d’investissement à capital risque.
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Art. 21. (nouveau) – Les sociétés d’investissement à capital risque ont pour objet la participation, pour leur propre compte ou pour le compte des tiers et en vue de sa rétrocession, au renforcement des fonds propres des entreprises et notamment des entreprises promues par les nouveaux promoteurs tels que définis par le code d’incitation aux investissements, des entreprises implantées dans les zones de développement régional, telles que fixées par ledit code, des entreprises objet d’opérations de mise à niveau ou rencontrant des difficultés économiques et bénéficiant de mesures de redressement conformément à la législation en vigueur, ainsi que des entreprises qui réalisent des investissements permettant de promouvoir la technologie ou sa maîtrise ainsi que l’innovation dans tous les secteurs économiques.
Les sociétés d’investissement à capital risque sont également autorisées à effectuer les opérations connexes et compatibles avec leur objet
après autorisation du conseil du marché financier .
Art. 22. (nouveau) – Les sociétés d’investissement à capital risque interviennent au moyen de la souscription ou de l’acquisition, d’actions ordinaires ou à dividende prioritaire sans droit de vote, de certificats d’investissement, de titres participatifs, d’obligations convertibles en actions et de parts sociales et d’une façon générale de toutes les autres catégories assimilées à des fonds conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Les participations des sociétés d’investissement à capital risque doivent faire l’objet de conventions avec les promoteurs fixant les modalités et les délais de la réalisation des
rétrocessions. Ces participations ne doivent pas constituer la majorité du capital.
Art. 23. (nouveau) - Les ressources des sociétés d’investissement à capital risque sont composées:
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du capital, des réserves et des autres fonds propres.
-
de ressources sous forme de fonds à capital risque qui comprennent:
· des ressources assimilées à des fonds propres dont les conditions sont liées aux résultats de projets
financés sur ces ressources .
· des ressources spéciales, mises à sa disposition , à gérer pour le compte de tiers .
· des dotations provenant du budget de l’Etat, à gérer en vertu d’une convention à conclure avec
l’Etat .
Le capital minimum libéré des sociétés d’investissement à capital risque ne peut être inférieur à 500 milles dinars .
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| Art . 4 |
L’article 25 de la loi susvisée n° 88-92 du 2 août 1988 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 25. (nouveau) – Les sociétés d’investissement ne peuvent changer de catégorie qu’après obtention de nouveau de l’autorisation, conformément aux dispositions de l’article 24 de la présente loi .
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| Art . 5 |
Sont abrogées les dispositions suivantes de l’article 18 de la loi susvisée n° 88-92 du 2 août 1988 . «Elles doivent être intégralement distribuées à l’exception de lots et primes de remboursement qui peuvent être distribués au titre d’un exercice ultérieur».
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| Art . 6 |
L’expression «Bourse des Valeurs Mobilières» est remplacée par l’expression «conseil du Marché Financier» dans les articles 24,26 et 27 de la loi n° 88-92 du 2 août 1988, modifiée par la loi n° 92-113 du 23 novembre 1992 .
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La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de
l’Etat .
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Tunis , le 30 octobre 1995 .
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ZINE EL ABIDINE BEN ALI
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(1) Travaux préparatoires: Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 octobre 1995.
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