Date :07/09/2010 Envoyer un eamil !  Accueil
Le capital risque
  Origine et Principe du CR
   Besoin de financement 
   Rappel historique 
   Définitions 
   Spécificités du financement 
   Stades d’intervention 
   Pratiques du CR aux USA et en Europe 
   Code de Déontologie 
  Evolution du CR dans le Monde
  Impact du CR sur les économies
  Le CR en Tunisie
   Naissance du CR 
   Activités concernées 
   Instruments de financement 
   Pratique des SICARs en Tunisie 
   Enjeux et défis du CR en Tunisie 
  Lois et décrets associés au CR
   Loi des sociétés d'investissements 
   Loi des SICARs 
   Loi d'investissement dans les ZDR et NT 
   Loi des instruments du CR 
   Loi cotations en bourse 
  Fonds publics associés au CR
  Glossaire du CR
Nos critères
  Résumé
  Qui financer
  Quoi financer
  Où investir
   Nabeul 
   Zaghouan 
   Toute la République 
  Comment financer
   Cadre Juridique des sociétés 
   Le montant de participation 
   Phases de développement de l’entreprise 
   Les instruments financiers d’intervention 
   Durée de participation 
   Sortie/Pacte d’actionnaire 
  Comment sortir
  Comment procéder
Sodicab la tutrice
  Connaître les Opportunités Commerciales
  Identifier l’idée
   Valoriser les inventions 
   Liste des études sectorielles réalisées 
  Elaborer un plan d'affaires
  Connaître vos avantages fiscaux et financiers
   Synthèse de la loi sur l'investissement 
   Les avantages dans le secteur de l’Industrie 
   Les avantages dans le secteur de l’Agriculture 
   Les avantages dans les activités touristiques 
   Les avantages dans les zones de développement 
   Les avantages des nouveaux promoteurs. 
   Les avantages des PMEs. 
  Créer une entreprise
   L'entreprise individuelle 
   Les SA 
   Les SARL - SUARL 
   Le Guichet Unique de l’API 
  La gestion financière
Notre Réseau
  La Pépinière d'Entreprises de Nabeul
  Les Institutions d’Appui à l’Entreprise
  Liste des Institutions financières
  Liste de Bureaux d’Etude
  Liste de Conseillers à l’Exportation
>> Page d'accueil >> Le capital risque >> Lois et décrets associés au CR >> Loi des SICARs
Loi n° 95-87 du 30 octobre 1995
vdv

Loi n° 95-87 du 30 octobre 1995 , modifiant et complétant la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d’investissement (1)

fggfjn

Au nom du peuple, 
La chambre des députés ayant adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

fgngf
Art. 1er

L’article 2 de la loi n° 88-92 du 2 août 1988 sur les sociétés d’investissement telle que modifiée par la loi n° 92-113 du 23 novembre 1992 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: 

Art. 2. (nouveau ) : Les sociétés d’investissement peuvent être créées dans le cadre de l’une des catégories suivantes: 

  • société d’investissement à capital fixe.

  • société d’investissement à capital variable.

  • société d’investissement à capital risque.

Elles sont régies par les dispositions du code de commerce tant qu’il n’y a pas dérogé par la présente loi . 

Art . 2

Est abrogé le titre III et les articles 21, 22 et 23 de la loi susvisée n° 88-92 du 2 août 1988 . 

Toutefois les sociétés d’investissement agréées avant la parution de la présente loi peuvent continuer à bénéficier des dispositions des articles 21 et 23 susvisés, et ce, au titre de leur activité durant l’exercice 1995. Les souscripteurs au capital des sociétés d’investissement à capital fixe agréées avant la parution de la présente loi peuvent bénéficier des dégrèvements prévus à l’article 22 susvisé, et ce, au titre des souscriptions réalisées dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 1995. 

Art . 3

Est institué un titre III (nouveau) à la loi susvisée n° 88-92 du 2 août 1988 comportant les articles 21 (nouveau), 22 (nouveau) et 23 (nouveau) : 

                                                             

TITRE III (nouveau)

Les sociétés d’investissement à capital risque.

Art. 21. (nouveau) – Les sociétés d’investissement à capital risque ont pour objet la participation, pour leur propre compte ou pour le compte des tiers et en vue de sa rétrocession, au renforcement des fonds propres des entreprises et notamment des entreprises promues par les nouveaux promoteurs tels que définis par le code d’incitation aux investissements, des entreprises implantées dans les zones de développement régional, telles que fixées par ledit code, des entreprises objet d’opérations de mise à niveau ou rencontrant des difficultés économiques et bénéficiant de mesures de redressement conformément à la législation en vigueur, ainsi que des entreprises qui réalisent des investissements permettant de promouvoir la technologie ou sa maîtrise ainsi que l’innovation dans tous les secteurs économiques. 
 

Les sociétés d’investissement à capital risque sont également autorisées à effectuer les opérations connexes et compatibles avec leur objet après autorisation du conseil du marché financier . 

Art. 22. (nouveau) – Les sociétés d’investissement à capital risque interviennent au moyen de la souscription ou de l’acquisition, d’actions ordinaires ou à dividende prioritaire sans droit de vote, de certificats d’investissement, de titres participatifs, d’obligations convertibles en actions et de parts sociales et d’une façon générale de toutes les autres catégories assimilées à des fonds conformément à la législation et la réglementation en vigueur. 

Les participations des sociétés d’investissement à capital risque doivent faire l’objet de conventions avec les promoteurs fixant les modalités et les délais de la réalisation des rétrocessions. Ces participations ne doivent pas constituer la majorité du capital. 

Art. 23. (nouveau) - Les ressources des sociétés d’investissement à capital risque sont composées: 

  • du capital, des réserves et des autres fonds propres. 

  • de ressources sous forme de fonds à capital risque qui comprennent: 

          · des ressources assimilées à des fonds propres dont les conditions sont liées aux résultats de projets financés sur ces ressources . 

          · des ressources spéciales, mises à sa disposition , à gérer pour le compte de tiers . 

          · des dotations provenant du budget de l’Etat, à gérer en vertu d’une convention à conclure avec l’Etat . 

Le capital minimum libéré des sociétés d’investissement à capital risque ne peut être inférieur à 500 milles dinars . 

Art . 4

L’article 25 de la loi susvisée n° 88-92 du 2 août 1988 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

Art. 25. (nouveau) – Les sociétés d’investissement ne peuvent changer de catégorie qu’après obtention de nouveau de l’autorisation, conformément aux dispositions de l’article 24 de la présente loi . 

 

Art . 5

Sont abrogées les dispositions suivantes de l’article 18 de la loi susvisée n° 88-92 du 2 août 1988 . «Elles doivent être intégralement distribuées à l’exception de lots et primes de remboursement qui peuvent être distribués au titre d’un exercice ultérieur». 

Art . 6

L’expression «Bourse des Valeurs Mobilières» est remplacée par l’expression «conseil du Marché Financier» dans les articles 24,26 et 27 de la loi n° 88-92 du 2 août 1988, modifiée par la loi n° 92-113 du 23 novembre 1992 .

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat .

Tunis , le 30 octobre 1995 .

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

 

(1) Travaux préparatoires:  Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 octobre 1995.

 

Saisissez le mot clé
à rechercher

 


 

Société Anonyme au Capital de 4.400.000 DT, Siège Social : Place 7 Novembre Imm. la Jarre B.P 160 Nabeul 8000, Tunisie
Tel : (216) 72 230 240 ou 72 286 603 Fax : (216) 72 230 161 ou 72 272 733 ,E-mail : sodicab@planet.tn