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Loi n° 2000-98 du 25 Décembre 2000
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Loi n° 2000-98 du 25 Décembre 2000 portant loi de finance pour l’année 2001

Encouragement des sociétés d’investissement à capital risque à investir dans le secteur de la Technologie et assouplissement des conditions de placement de leurs fonds. 

Art. 21

Sont modifiées les dispositions du premier alinéa du paragraphe IV de l’article 39 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés comme suit: 

 

       IV. Sous des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont déductibles de l’assiette imposable, les revenus réinvestis dans la souscription au capital des sociétés d’investissement à capital risque prévues par la loi n° 88-92 du 2 août 1988 telle que modifiée par les textes subséquents ou placés auprès d’elles dans des fonds de capital risque et qui justifient l’emploi de 30% au moins de leurs fonds propres dans l’acquisition d’actions ou de parts sociales de sociétés exerçant dans les zones de développement prévues par les articles 23 et 34 du code d’incitation aux investissements et de sociétés réalisant des investissements dans les secteurs de la technologie de la communication et de l’information et des nouvelles technologies. Les secteurs de la technologie de la communication et de l’information et des nouvelles technologies sont fixés par décret. 

 

Art. 22

     1) Sont modifiées les dispositions du premier tiret du troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 39 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés comme suit: 

          - l’engagement des sociétés d’investissement à capital risque à employer leurs fonds propres dans les conditions susvisées dans un délai n’excédant pas la fin de la quatrième année qui suit celle de la libération du capital souscrit ou du placement des fonds auprès d’elles. 

     2) Sont modifiées les dispositions du sixième tiret du troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 39 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés comme suit: 

         - La présentation à l’appui de la déclaration de l’impôt, par les bénéficiaires de la déduction, d’une attestation de libération du capital souscrit ou d’une attestation de placement délivrée par la société d’investissement à capital risque et d’une attestation justifiant l’emploi par ladite société de ses fonds propres selon les taux précités ou de l’engagement susvisé. 
                                                             

Art . 23

Sont modifiées les dispositions du premier alinéa du paragraphe VII de l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés comme suit: 

     VII : Sous réserve des dispositions de l’article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 , portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont déductibles de l’assiette imposable, les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital des sociétés d’investissement à capital risque prévues par la loi n° 88-92 du 2 août 1988 telle que modifiée par les textes subséquents ou placés auprès d’elles dans des fonds de capital risque et qui justifient l’emploi de 30% au moins de leurs fonds propres dans l’acquisition d’actions ou de parts sociales de sociétés exerçant dans les zones de développement prévues par les articles 23 et 34 du code d’incitation aux investissements et de sociétés réalisant des investissements dans les secteurs de la technologie de la communication et de l’information et de nouvelles technologies. Les secteurs de la technologie de la communication et de l’information et des nouvelles technologies sont fixés par décret *.

Art . 24

     1) Sont modifiées les dispositions du premier tiret du troisième alinéa du paragraphe VII ter de l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés comme suit: 

          - l’engagement des sociétés d’investissement à capital risque d’employer leurs fonds propres dans les conditions susvisées dans un délai n’excédent pas la fin de la quatrième année qui suit celle de la libération du capital souscrit ou du placement des fonds auprès d’elles. 

     2) Sont modifiées les dispositions du sixième tiret du troisième alinéa du paragraphe VII ter de l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés comme suit: 

         - la présentation à l’appui de la déclaration de l’impôt, par les bénéficiaires de la déduction, d’une attestation de libération du capital souscrit ou d’une attestation de placement délivrée par la société d’investissement à capital risque et d’une attestation justifiant l’emploi par ladite société de ses fonds propres selon les taux précités ou de l’engagement susvisé. 

Extrait JORT du 28 Décembre 2000.

* Il est à noter que le décret sus-cité relatif à la définition des secteurs de la technologie de communication et de l’information et des nouvelles technologies ayant droit au bénéfice de l’avantage fiscal au titre de l’investissement est aparu le 21 avril 2003 sous le numéro 928.

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