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Loi n° 2000-98 du 25 Décembre 2000
portant loi de finance pour l’année 2001
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Encouragement des sociétés d’investissement à capital risque à
investir dans le secteur de la Technologie et assouplissement des conditions de
placement de leurs fonds.
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| Art. 21 |
Sont modifiées les dispositions du premier alinéa du paragraphe
IV de l’article 39 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l’impôt sur les sociétés comme suit:
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IV. Sous des
dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant
promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés, sont déductibles de l’assiette imposable, les revenus
réinvestis dans la souscription au capital des sociétés d’investissement à
capital risque prévues par la loi n° 88-92 du 2 août 1988 telle que modifiée par
les textes subséquents ou placés auprès d’elles dans des fonds de capital risque
et qui justifient l’emploi de 30% au moins de leurs fonds propres dans
l’acquisition d’actions ou de parts sociales de sociétés exerçant dans les zones
de développement prévues par les articles 23 et 34 du code d’incitation aux
investissements et de sociétés réalisant des investissements dans les secteurs
de la technologie de la communication et de l’information et des nouvelles
technologies. Les secteurs de la technologie de la communication et de
l’information et des nouvelles technologies sont fixés par décret.
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| Art. 22 |
1) Sont modifiées les
dispositions du premier tiret du troisième alinéa du paragraphe IV de l’article
39 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur
les sociétés comme
suit:
- l’engagement des sociétés d’investissement à capital risque à employer
leurs fonds propres dans les conditions susvisées dans un délai n’excédant pas
la fin de la quatrième année qui suit celle de la libération du capital souscrit
ou du placement des fonds auprès d’elles.
2) Sont modifiées les dispositions du sixième tiret du troisième alinéa
du paragraphe IV de l’article 39 du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés comme
suit:
- La
présentation à l’appui de la déclaration de l’impôt, par les bénéficiaires de la
déduction, d’une attestation de libération du capital souscrit ou d’une
attestation de placement délivrée par la société d’investissement à capital
risque et d’une attestation justifiant l’emploi par ladite société de ses fonds
propres selon les taux précités ou de l’engagement
susvisé. |
| Art . 23 |
Sont modifiées les dispositions du premier alinéa du paragraphe
VII de l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l’impôt sur les sociétés comme suit:
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VII : Sous réserve des
dispositions de l’article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 , portant
promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés, sont déductibles de l’assiette imposable, les
bénéfices réinvestis dans la souscription au capital des sociétés
d’investissement à capital risque prévues par la loi n° 88-92 du 2 août 1988
telle que modifiée par les textes subséquents ou placés auprès d’elles dans des
fonds de capital risque et qui justifient l’emploi de 30% au moins de leurs
fonds propres dans l’acquisition d’actions ou de parts sociales de sociétés
exerçant dans les zones de développement prévues par les articles 23 et 34 du
code d’incitation aux investissements et de sociétés réalisant des
investissements dans les secteurs de la technologie de la communication et de
l’information et de nouvelles technologies. Les secteurs de la technologie de la
communication et de l’information et des nouvelles technologies sont fixés par
décret *.
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| Art . 24 |
1) Sont modifiées les
dispositions du premier tiret du troisième alinéa du paragraphe VII ter de
l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés comme
suit:
- l’engagement des sociétés d’investissement à capital risque d’employer
leurs fonds propres dans les conditions susvisées dans un délai n’excédent pas
la fin de la quatrième année qui suit celle de la libération du capital souscrit
ou du placement des fonds auprès d’elles.
2) Sont modifiées les dispositions du sixième tiret du troisième alinéa
du paragraphe VII ter de l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés comme
suit:
- la
présentation à l’appui de la déclaration de l’impôt, par les bénéficiaires de la
déduction, d’une attestation de libération du capital souscrit ou d’une
attestation de placement délivrée par la société d’investissement à capital
risque et d’une attestation justifiant l’emploi par ladite société de ses fonds
propres selon les taux précités ou de l’engagement susvisé.
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Extrait JORT du 28 Décembre 2000.
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* Il est à noter que le
décret sus-cité relatif à la définition des secteurs de la technologie de
communication et de l’information et des nouvelles technologies ayant droit au
bénéfice de l’avantage fiscal au titre de l’investissement est aparu le 21 avril
2003 sous le numéro 928. | |
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