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sgbf
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Loi n° 92-107 du 16 Novembre 1992, portant institution de nouveaux produits financiers pour la mobilisation de l’épargne.
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TITRE II |
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Les actions à dividende
prioritaire sans droit de vote.
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| Art . 24 |
Les statuts des sociétés anonymes peuvent prévoir la création d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
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| Art . 25 |
Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont des valeurs mobilières.
Elles sont créées par décision de l’assemblée générale extraordinaire pendant l’augmentation du capital ou par conversion d’actions ordinaires déjà émises.
Aucune société ne peut émettre d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote que si elle a réalisé des bénéfices durant les trois derniers exercices ou si elle présente aux porteurs de ces actions une garantie bancaire assurant le
paiement du dividende minimum prévu par l’article 28 de la présente
loi.
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| Art . 26 |
Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peuvent représenter plus du tiers du capital de la société.
Toutes les actions qui composent le capital des sociétés émettrices d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont négociables librement . Toute mention contraire est réputée non écrite .
La valeur nominale des actions à dividende prioritaire sans droit de vote doit être égale à celle des actions ordinaires.
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| Art . 27 |
Les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient des mêmes droits reconnus aux titulaires d’actions ordinaires, à l’exception du droit de participer et de voter, aux assemblées générales des actionnaires de la société du fait de leur qualité de titulaires d’actions à dividende prioritaire.
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| Art . 28 |
Les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont droit à un dividende prioritaire qui ne peut être inférieur ni à 7% de la fraction qu’ils ont libérée du capital ni au premier dividende au cas où il est prévu par les statuts de la société.
Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peuvent donner droit au premier dividende.
Le dividende prioritaire est prélevé sur le bénéfice distribuable avant toute affectation.
En cas d’insuffisance du bénéfice distribuable, celui-ci doit être partagé à
concurrence entre les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
Le reliquat qui n’a pas été intégralement versé est reporté sur l’exercice suivant et, s’il y a lieu sur les exercices ultérieurs. Ce reliquat est servi avant le paiement du dividende prioritaire au titre de l’année en cours.
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| Art . 29 |
Lorsque les bénéfices distribuables permettent d’assurer la distribution au profit de tous les actionnaires d’un dividende prioritaire fixé par les statuts de la société, l’action à dividende prioritaire sans droit de vote confère à son titulaire la même part de bénéfice que confère une action ordinaire.
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| Art . 30 |
Lorsque les dividendes prioritaires dus au titre des deux derniers exercices n’ont pas été intégralement versés , les actions à dividende prioritaire sans droit de vote conservent leurs spécificités tout en conférant à leurs titulaires le droit d’assister aux réunions des assemblées générales et de voter, et ne sont pas soustraites de l’ensemble des actions constituant le capital lors de la détermination du quorum dans les assemblées .
Le bénéfice de ces droits subsiste jusqu’à ce que les dividendes dus soient intégralement versés.
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| Art . 31 |
Dans le cas où la société bénéficiaire d’une garantie bancaire n’a pas pu réaliser le dividende minimum, la banque garante verse au profit des détenteurs d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote le dividende minimum sans demander à la société de verser aucune contrepartie ni exercer, en aucun cas, de recours contre celle-ci.
Toutefois, la banque garante conserve ses droits de recours contre les gestionnaires en cas de faute grave de gestion susceptible de leur être imputée.
La garantie bancaire doit cesser lorsque la société distribue les dividendes
dus au titre de deux exercices successifs et dans tous les cas sur une période ne dépassant pas dix ans.
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| Art . 32 |
Les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont réunis en une assemblée spéciale .
Les dispositions prévues aux articles 123 et suivants du code de commerce et concernant l’assemblée générale des propriétaires de parts de fondateurs sont applicables à l’assemblée spéciale des titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
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| Art . 33 |
L’assemblée spéciale des titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote peut émettre son avis préalable sur les questions inscrites à la délibération de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires . Cet avis est consigné au procès verbal de l’assemblée générale des actionnaires .
Toute décision ayant pour effet la modification des droits des titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote n’est définitive qu’après son approbation par l’assemblée spéciale statuant dans les conditions fixées par l’article 32 de la présente loi.
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| Art . 34 |
En cas d’augmentation du capital par apport en numéraire, les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient, dans les mêmes conditions que les actionnaires ordinaires, d’un droit préférentiel de souscription .
L’attribution gratuite d’actions nouvelles émises à la suite d’une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, s’applique aux titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
Toutefois, l’assemblée générale extraordinaire peut décider, après avis de l’assemblée spéciale, que les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote auront un droit préférentiel à souscrire ou à recevoir des actions à dividende prioritaire sans droit de vote qui seront émises dans la même proportion
.
Toute majoration du montant nominal des actions existantes à la suite d’une augmentation de capital par incorporation de réserves, ou bénéfices s’applique aux actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Le dividende prioritaire est alors calculé, à compter de la date de réalisation de l’augmentation du capital, sur la base du montant nominal des actions nouvelles.
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TITRE III |
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Les titres participatifs
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| Art . 35 |
L’assemblée générale ordinaire des sociétés anonymes peut autoriser l’émission de titres participatifs. Les dispositions relatives à l’émission d’obligations leur sont applicables lorsque la société fait appel public à l’épargne.
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| Art . 36 |
Les titres participatifs sont des valeurs mobilières négociables . Leur rémunération comporte obligatoirement une partie fixe et une partie variable calculée par référence à des éléments relatifs à l’activité ou aux résultats de la société, et assise sur le nominal du titre.
La rémunération est fixée par le prospectus d’émission.
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| Art . 37 |
Les titres participatifs ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de la société émettrice ou à son initiative à l’expiration d’un délai qui ne peut être inférieur à 7 ans.
Ils ne sont remboursables, en cas de liquidation, qu’après désintéressement
de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires à l’exclusion des titulaires des titres participatifs.
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| Art . 38 |
Les titres participatifs sont inscrits à une
ligne particulière du bilan de l’entreprise qui les émet. Il en est
de même pour la ou les entreprises qui les souscrivent, s’il s’agit
de titres participatifs ne faisant pas l’objet d’un appel public à
l’épargne et souscrits par un groupe restreint de souscripteurs
.
Ils sont, au regard de l’appréciation de la situation financière des
entreprises qui en bénéficient, assimilés à des fonds propres.
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| Art . 39 |
Pour la détermination des bénéfices imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, la déduction des sommes versées en rémunération des titres participatifs n’est admise que dans la limite fixée par l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
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| Art . 40 |
Les titulaires de titres participatifs peuvent obtenir communication des documents de la société dans les mêmes conditions que les actionnaires de la société.
Les titulaires de titres participatifs sont réunis en une assemblée spéciale.
Les dispositions prévues aux articles 123 et suivants du code de commerce et concernant l’assemblée générale des propriétaires de parts de fondateurs sont applicables à l’assemblée spéciale des titulaires de titres participatifs.
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| Art . 41 |
L’assemblée spéciale des titulaires de titres participatifs peut émettre son avis préalable sur les questions inscrites à la délibération de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires. Cet avis est consigné au procès
verbal de l’assemblée générale des actionnaires.
Toute décision ayant pour effet la modification des droits des titulaires de titres participatifs n’est définitive qu’après son approbation par l’assemblée spéciale.
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La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de
l’Etat .
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Tunis, le 16 Novembre 1992 .
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ZINE EL ABIDINE BEN ALI
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Loi n° 94-118 du 14 novembre 1994 , complétant la loi n° 92-107 du 16 novembre 1992 , portant institution de nouveaux produits financiers pour la mobilisation de l’épargne.
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| Article unique |
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. Il est ajouté un titre IV à la loi n° 92-107 du 16 novembre 1992, portant institution de nouveaux produits financiers pour la mobilisation de l’épargne .
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TITRE IV |
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Les certificats
d'investissement et les certificats de droit de vote.
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| Art . 42 |
L’assemblée générale extraordinaire d’une société anonyme peut décider, sur le rapport du conseil d’administration et sur celui du commissaire aux comptes, la scission des actions en deux titres distincts:
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Le certificat d’investissement qui représente les droits pécuniaires attachés à l’action. Il est dit
privilégié lorsqu’un dividende prioritaire lui est accordé.
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Le certificat de droit de vote qui représente les autres droits attachés à l’action .
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| Art . 43 |
La création de certificats d’investissement peut résulter soit du fractionnement d’actions existantes soit d’une augmentation du capital quelle qu’en soit la forme .
Les certificats d’investissement ne peuvent représenter plus du tiers du capital social. La création de certificats d’investissement peut être cumulée avec la création d’actions à dividendes prioritaires et en tout état de cause, le cumul des deux catégories de titres ne peut
dépasser 49% du capital de la société.
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| Art . 44 |
En cas de fractionnement d’actions existantes, l’offre de création de certificats de droit de vote est faite à tous les porteurs d’actions, en même temps et dans une proportion égale à leur part du capital .
A l’issue d’un délai fixé par l’Assemblée Générale Extraordinaire, le solde des possibilités de création de certificats non attribuées est réparti entre les porteurs d’actions qui ont demandé à bénéficier de cette répartition supplémentaire dans une proportion égale à leur part du capital et, en tout état de cause, dans la limite de
leur demande. Après cette répartition, le solde éventuel est réparti par le Conseil d’Administration.
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| Art . 45 |
En cas d’augmentation du capital, les porteurs d’actions bénéficient d’un droit préférentiel de souscription aux certificats d’investissement émis conformément à la procédure suivie dans les augmentations de capital .
Les certificats de droit de vote résultant de l’augmentation du capital sont répartis entre les porteurs d’actions au prorata de leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit d’un ou de certains d’entre eux .
En cas d’augmentation de capital par apport en nature, la création de
certificats d’investissement est soumise aux règles prévues aux articles 58 et 59 du code de commerce.
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| Art . 46 |
Le certificat de droit de vote doit être obligatoirement nominatif. Il ne peut être cédé qu’en cas de succession, de donation ou d’opération de fusion et de scission ou accompagné d’un certificat d’investissement et auquel cas l’action est définitivement reconstituée.
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| Art . 47 |
Il ne peut être créé de certificats de droit vote représentant moins d’un droit de vote. L’Assemblée Générale fixe les modalités d’attribution de certificats pour les droits formant rompus.
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| Art . 48 |
Le certificat d’investissement est une valeur mobilière. Sa valeur nominale est égale à celle de l’action.
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| Art . 49 |
Les porteurs de certificats d’investissement peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les porteurs d’actions.
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| Art . 50 |
En cas de distribution gratuite d’actions, de nouveaux certificats doivent être créés et remis gratuitement aux propriétaires des
certificats anciens, dans la proportion du nombre des actions nouvelles attribuées aux anciennes, sauf renonciation de leur part au profit de l’ensemble des porteurs ou de certains d’entre eux.
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| Art . 51 |
En cas d’augmentation de capital en numéraire, il est émis de nouveaux certificats d’investissement et de droit de vote en nombre tel que la proportion qui existait avant l’augmentation entre actions ordinaires et certificats de droit de vote soit maintenue après l’augmentation en considérant que celle-ci sera entièrement réalisée .
Les propriétaires des certificats d’investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu’ils possèdent, un droit de préférence à la souscription des nouveaux certificats. Lors d’une assemblée spéciale, convoquée et réunie selon les règles de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, les propriétaires des
certificats d’investissement peuvent renoncer à ce droit. Les certificats non souscrits sont répartis par le conseil d’administration. La réalisation de l’augmentation de capital s’apprécie par rapport à la fraction des actions souscrites .
Les certificats de droit de vote créés avec les nouveaux certificats d’investissement sont attribués aux porteurs d’anciens certificats de droit de vote en proportion de leurs droits , sauf renonciation de leur part au profit de l’ensemble des porteurs ou de certains d’entre eux.
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| Art . 52 |
En cas d’émission d’obligations convertibles en actions , les porteurs des certificats d’investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu’ils possèdent, un droit de préférence à la souscription à titre irréductible . Ils peuvent renoncer à ce droit en assemblée spéciale, convoquée et réunie selon les règles de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires .
Ces obligations ne peuvent être converties qu’en certificats d’investissement. Les certificats de droit de vote correspondant aux certificats d’investissement émis à l’occasion de la conversion sont attribués aux porteurs de certificats de droit de vote, en proportion de leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de l’ensemble des porteurs ou de certains d’entre eux. Cette attribution intervient à la fin de chaque exercice pour les obligations convertibles à tout moment.
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| Art . 53 |
En cas de réduction du capital, les règles prévues pour les actions sont applicables aux certificats d’investissement.
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La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
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Tunis , le 14 novembre 1994 .
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ZINE EL ABIDINE BEN ALI
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